3. Lorsque des sols sont visés à la fois par le présent règlement et par l’un ou l’autre des articles 8 à 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46) ou, si ce dernier règlement ne s’y applique pas, lorsque des sols visés par le présent règlement se trouvent dans une situation similaire à l’une de celles qui sont prévues à ces articles, le présent règlement ne s’applique à ces sols qu’à compter du moment où:1° selon le cas, ils ne sont plus visés par ces articles ou les conditions qui y sont prévues ne sont plus respectées, ou ils ne se trouvent plus dans une situation similaire à l’une de celles prévues à ces articles; et
2° ils sont transportés pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.